Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Égalité et équité
19(1)À l’arbitrage, les parties sont traitées de façon équitable et juste.
19(2)Chaque partie jouit de l’occasion qui lui est apportée d’énoncer ses prétentions et de répondre à celles des autres parties.
1992, ch. A-10.1, art. 19